Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 73
CHAPITRE 8. - Subventions
Une subvention peut être octroyée à :
1° une personne physique agissant en son nom propre, ou à son mandataire ;
2° une association ou entité sans personnalité juridique ;
3° une personne morale.
Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, 2°, toute personne physique ou morale agissant à l'égard de l'entité subsidiante en tant que représentant de l'association ou de l'entité peut être tenue solidairement et indifféremment responsable de toutes les contestations ou récupérations de la subvention octroyée.
Pour la réalisation d'une activité, les bénéficiaires peuvent constituer une structure de coopération qui ne se substitue toutefois pas en tant que telle aux bénéficiaires qui y coopèrent.