Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 98
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 4. - Gestion de la garantie
En cas de remboursement anticipé et de refinancement des prêts garantis par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une nouvelle garantie au prêt de refinancement.
Si les prêts garantis par la Communauté flamande sont négociés de sorte qu'il y ait un meilleur taux d'intérêt nominal, le Gouvernement flamand décide du maintien éventuel de la garantie existante.
Dans aucun des cas, visés aux alinéas 1er et 2, la durée initiale du prêt garanti et le montant garanti restant ne peuvent être dépassés.