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Décret relatif au Code flamand des Finances publiques · 29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques

Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 97

CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 4. - Gestion de la garantie

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les produits de couverture ne peuvent être garantis que s'ils disposent d'un financement sousjacent ou s'il peut être démontré qu'ils sont liés à un financement sous-jacent comptabilisé dans un délai d'un an.

Les options de couverture du risque de taux d'intérêt ne peuvent être garanties que si elles sont mises en place dans le but de réduire le risque.

Les financements en monnaie étrangère ne peuvent être garantis que s'ils font l'objet d'une couverture complète dès leur comptabilisation.

§ 2. L'arrêté sur la garantie fixe toujours le montant maximum de la garantie ou le pourcentage de garantie. Il est stipulé contractuellement qu'en cas d'éviction, la garantie ne concerne que la perte en cours après que toutes les sûretés réelles et personnelles aient été évincées auprès du débiteur garanti. La garantie couvre uniquement le principal et au maximum les intérêts contractuels dus jusqu'à la résiliation du contrat.