C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.14
Section 2. Exceptions à la preuve réglementée
Preuve par et contre les tiers
Les tiers peuvent rapporter la preuve d'un acte juridique par tous modes de preuve.
Sans préjudice de l'article 8.22, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une partie à l'égard des tiers par tous modes de preuve.
Chapitre 3. Les modes de preuve