C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.22
Sous-section 2. L'acte sous signature privée
Date certaine de l'acte sous signature privée
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que :
1° du jour où il a été enregistré, ou
2° du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, ou
3° du jour où au moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite au décès de l'une d'elles.