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C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve

C.civ. Art. 8.22

Sous-section 2. L'acte sous signature privée

In KraftAmtlicher Text

Date certaine de l'acte sous signature privée

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que :

1° du jour où il a été enregistré, ou

2° du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, ou

3° du jour où au moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite au décès de l'une d'elles.