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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.38

LIVRE XX. [1 - Insolvabilité des entreprises]1 — Titre IV. [1 - Accord amiable hors réorganisation judiciaire]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Par requête contradictoire adressée au président du tribunal et notifiée à toutes les parties concernées par l'accord, le débiteur ou l'une des parties à l'accord peut demander au président du tribunal d'homologuer l'accord amiable et, le cas échéant, de conférer un caractère exécutoire à tout ou partie des créances qui y sont mentionnées. La procédure suivie est celle des articles 1025 à 1034ter du Code judiciaire. La requête ne doit pas nécessairement être signée par un avocat. Elle est déposée dans la langue du tribunal.

La requête en homologation est insérée dans le registre par le requérant. Le requérant invite les parties concernées à prendre connaissance de la requête par le biais du registre.

Les tiers qui n'ont pas été partie à l'accord, ne peuvent prendre connaissance de la requête sans l'assentiment exprès du débiteur.

Le juge refuse d'homologuer l'accord si le débiteur n'a manifestement pas de perspective de viabilité économique ou si l'accord ne peut manifestement pas être réalisé sans porter préjudice aux droits des tiers sur les actifs du débiteur.

§ 2. Les articles 8.22 du Code civil, XX.111, 2° et 3°, et XX.112 ne sont applicables ni à un accord amiable ni aux actes accomplis en exécution de celui-ci, si cet accord a été homologué.

Lorsque l'accord a été homologué, la responsabilité des créanciers qui participent à un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l'accord amiable n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités.

§ 3. Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Le président du tribunal peut, le cas échéant, désigner à la demande du débiteur un praticien de la réorganisation en vue de faciliter l'exécution de l'accord amiable.

§ 4. Le coût des formalités légales nécessaires à l'opposabilité aux tiers des droits conférés par un accord amiable bénéficie du privilège prévu aux articles 17 et 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en cas de concours subséquent.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-06-07/07, art. 46, 122; En vigueur : 01-09-2023>