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C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve

C.civ. Art. 8.21

Sous-section 2. L'acte sous signature privée

In KraftAmtlicher Text

Engagement unilatéral de payer

Quelle que soit la valeur de l'acte juridique et sans préjudice des exceptions prévues par la loi, l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou de livrer une certaine quantité de choses fongibles ne fait preuve que si elle comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Est nulle toute convention dérogeant à cette règle.