C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.16
Section 1re. La preuve par écrit signé — Sous-section 1re. L'acte authentique
Acte authentique irrégulier
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier public ou ministériel, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé par la ou les parties.