C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.17
Section 1re. La preuve par écrit signé — Sous-section 1re. L'acte authentique
Force probante de l'acte authentique
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public ou ministériel a personnellement accompli ou constaté, sans possibilité pour les parties d'y déroger. Est nulle toute convention qui déroge à cette règle.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.