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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.108

CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 3. - Affrètement au voyage

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Guerre

§ 1er. Si, avant le début du chargement, le capitaine, le propriétaire du navire de mer ou l'armateur constate raisonnablement que le navire de mer, la cargaison ou les personnes embarquées risquent éventuellement d'être exposés à des risques de guerre, de guerre civile, d'hostilités, d'insurrection, de mines, de piraterie, de terrorisme ou de blocus provoqués par des personnes publiques ou privées, le fréteur peut résilier le contrat ou refuser d'en exécuter la partie concernée.

§ 2. Si la constatation visée au paragraphe 1er est faite ultérieurement, le fréteur peut refuser de continuer le chargement, de signer des connaissements ou de poursuivre le voyage. Il peut prier l'affréteur de désigner un port de déchargement où les risques visés ne se présentent pas. A défaut de quoi, il peut décharger la cargaison dans un autre port choisi par ses soins. Pour échapper aux risques, le fréteur peut également choisir de suivre une route plus longue.

§ 3. Le navire de mer doit donner suite à des ordres et recommandations de l'Etat du pavillon, d'autres autorités compétentes ou d'assureurs contre des risques de guerre et à des résolutions, ordres ou directives d'organismes supranationaux ou internationaux compétents.

Le navire de mer peut décharger la cargaison dans n'importe quel port si cette cargaison risque d'entraîner une confiscation du navire.

Le navire de mer peut faire escale dans un autre port pour y faire débarquer des membres de l'équipage ou des passagers s'ils risquent d'être pris ou punis autrement.