Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.1.10
TITRE 6. [1 - Affrètement et transport]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1
Affrètement et formation des prix
§ 1er. Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés et le transport pour compte propre est librement effectué.
Par "transport pour compte propre", l'on entend le transport de marchandises effectué par une entreprise pour assurer ses besoins propres lorsque:
1° l'entreprise est propriétaire du bateau de navigation intérieure ou en a acquis la disposition exclusive;
2° le bateau de navigation intérieure est armé avec du personnel de l'entreprise;
3° le transport ne constitue qu'une activité accessoire de l'entreprise;
4° les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou sont achetées, vendues, produites ou manufacturées par elle dans le cadre de son activité principale.
§ 2. Est interdit pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, des lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celuici. Peut être considérée comme une pratique abusive: l'imposition de façon directe ou indirecte de tarifs ou d'autres conditions de transaction non équitables.
On entend par "position de dépendance économique", la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.
Quiconque enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er est tenu de l'acquittement des coûts survenus et restés impayés résultant des obligations légales et règlementaires de nature sociale et fiscale pendant l'utilisation du bateau de navigation intérieure.
§ 3. Il est également interdit à quiconque d'utiliser ou de faire utiliser un bateau de navigation intérieure en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sans qu'il soit assuré contre tous les risques de la navigation et qu'il remplisse toutes les prescriptions légales.
Cette disposition s'applique également à toute opération d'emport.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>