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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.58

CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 3. - Navigation intérieure

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Infraction à l'article 3.6.1.10

§ 1. Est puni d'une sanction de niveau 4 quiconque enfreint l'article 3.6.1.10 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents.

§ 2. Par dérogation à l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal, le juge ne peut pas prononcer la confiscation spéciale du navire en s'appuyant uniquement sur l'infraction précitée.

En cas de condamnation du transporteur, le juge peut toutefois imposer l'interdiction temporaire d'utiliser le navire ayant servi à commettre l'infraction en vue du transport ou de l'entreposage de marchandises par les eaux intérieures belges. Cette interdiction ne peut pas dépasser les deux ans et ne peut être inférieure à un mois.

L'interdiction commence à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut ayant force de chose jugée.

§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 3 quiconque enfreint la disposition du jugement ou de l'arrêt imposant une interdiction en application du § 2.

De plus, en cas de constatation du non-respect de l'interdiction fixée en vertu du § 2, les agents chargés du contrôle de la navigation sont habilités à immobiliser temporairement le navire concerné aux frais et risques du propriétaire, pour une durée égale à celle pendant laquelle l'interdiction n'a pas été respectée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-04-14/27, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2025>