Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.2.1.34
CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 3. - Compétences particulières
Surveillance des navires étrangers
§ 1er. Un navire battant pavillon étranger qui, en vertu de la Convention MARPOL, doit être muni d'un certificat, peut, dans un port belge, être soumis au contrôle d'un contrôleur de la navigation en vue de vérifier si le navire est pourvu d'un certificat valable.
Si un navire visé au premier alinéa n'est pas muni d'un certificat valable ou s'il y a des raisons fondées d'admettre que la construction, l'aménagement ou l'équipement du navire ne sont pas conformes aux données du certificat, le navire peut être soumis à une inspection plus approfondie par un contrôleur de la navigation.
Un navire battant pavillon étranger qui ne doit pas être muni d'un certificat conformément à la Convention MARPOL peut, dans un port belge, être soumis au contrôle d'un contrôleur de la navigation en vue de vérifier s'il est construit, aménagé et équipé de façon à pouvoir appareiller sans danger de pollution du milieu marin.
L'alinéa 3 est également applicable à un navire battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention MARPOL.
§ 2. Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes, les contrôleurs de la navigation et éventuellement les membres du personnel de la Police de la navigation entreprendront une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'OMI.Cette compétence est également étendue aux infractions commises dans la zone dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier. S'il s'agit d'un Etat côtier de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, c'est uniquement à la demande expresse de l'Etat côtier ou de l'Etat pavillon. Les contrôleurs de la navigation peuvent se faire assister d'experts.
Si l'inspection visée à l'alinéa 1er révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 2.5.3.4, les autorités compétentes belges et de l'Etat du pavillon du navire et des autres Etats concernés sont informées.
§ 3. Si le navire qui est soupçonné du rejet ne fait pas escale dans un port belge, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, une coopération étroite à l'inspection visée au paragraphe 2 avec cet Etat membre est établie et la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question est prise conjointement avec cet Etat membre;
2° si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'Etat du prochain port d'escale du navire sont informées du rejet présumé et il leur est demandé de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.
§ 4. Les contrôleurs de la navigation, les membres du personnel de la Police de la navigation, les commandants de navires patrouilleurs et les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet peuvent mener une enquête à bord d'un navire battant pavillon étranger, quand le navire se trouve dans la mer territoriale belge ou dans la zone économique exclusive belge, afin d'établir si des substances nuisibles ont été rejetées en mer en infraction aux dispositions du présent code ou de ses arrêtés d'exécution. Ils peuvent se faire assister par des experts.
§ 5. Une enquête en mer comprend en première instance un contrôle de tous les documents requis pour établir l'existence ou la non-existence d'un rejet illicite et une audition du capitaine. Si les documents ne permettent pas d'établir à suffisance la preuve du rejet illicite, il peut être procédé à une inspection plus détaillée des parties du navire qui sont importantes pour établir le rejet et à la prise d'échantillons.
§ 6. Lorsqu'elles interviennent en vertu du paragraphes 4 ou 5 à l'égard d'un navire qui bat pavillon étranger, les personnes compétentes se conforment aux règles suivantes :
1° s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis une infraction dans la mer territoriale, ils peuvent, à l'intérieur de la mer territoriale, procéder à l'enquête à bord du navire. Si les éléments de preuve le justifient, le navire peut être immobilisé dans la mer territoriale ou être conduit dans un port belge. L'immobilisation est levée dès qu'il a été procédé au dépôt du cautionnement visé à l'article 4.1.2.54, § 7;
2° s'il y a de sérieuses raisons de penser que le navire a commis une infraction dans la zone économique exclusive, ils peuvent lui demander de communiquer tous les renseignements qui sont nécessaires pour établir si l'infraction a bel et bien été commise, de même que l'identité du navire, son port d'attache ainsi que sa dernière et sa prochaine escale;
3° s'il y a de sérieuses raisons de penser que le navire a procédé dans la zone économique exclusive à un rejet suffisamment grave pour être en contravention avec la Convention MARPOL, ils peuvent, à l'intérieur de la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale, procéder à l'enquête à bord du navire s'il a refusé de communiquer des renseignements ou si les renseignements fournis par le navire sont en contradiction flagrante avec les faits et que les circonstances justifient une telle inspection;
4° en présence d'éléments de preuve objectifs et manifestes que le navire a procédé dans la zone économique exclusive à un rejet illicite grave, qui a causé ou risque de causer des dommages importants au milieu marin ou aux intérêts côtiers de la Belgique, le navire peut être immobilisé dans la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale et conduit dans un port belge. L'immobilisation est levée dès qu'il a été procédé au dépôt du cautionnement visé à l'article 4.1.2.54, § 7;
5° en cas de rejets d'hydrocarbures, le 3° ci-dessus s'applique d'office dès que des traces visibles de rejet apparaissent dans ou à la surface de l'eau aux environs immédiats du navire ou dans son sillage, et le 4° cidessus s'applique d'office dès que les premières estimations font apparaître que le rejet contient plus de mille litres d'hydrocarbures.
6° en tout état de cause, les autorités de l'Etat du pavillon du navire sont informées.
Tous les moyens de preuve peuvent être apportés par l'autorité afin de confirmer qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un rejet a eu lieu, y compris les dépositions de témoins oculaires, les photos et films, les nuances de couleur à la surface de l'eau et tous autres moyens standardisés d'évaluation internationaux ou régionaux reconnus par la Belgique.
Toute trace visible laissée par un navire sur ou sous la surface de l'eau, dans son sillage ou dans ses environs immédiats, constitue en soi une raison sérieuse de penser qu'un rejet a eu lieu.
§ 7. En cas d'enquête en mer à bord de navires, leur sécurité et la sécurité de la navigation maritime ne peuvent pas être mises en danger et le milieu marin ne peut être exposé à aucun risque déraisonnable. Les navires peuvent à cette fin être obligés de se rendre à un lieu de mouillage sûr en mer et peuvent être conduits dans un port.