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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.3.1-1

LIVRE I. Dispositions générales — TITRE III. - Définitions

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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Dans le présent Code, il faut entendre par :

1° aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;

1° /1 année scolaire : cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que défini à l'article 1.9.1-1 du même Code ;

2° apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;

3° association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;

4° attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum. La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ;

5° besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;

6° Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

7° Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;

8° Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psychomédico-sociaux ;

9° ...

9°/1 Commission de pilotage (COPI) : la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1 ;

10° compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoirêtre permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;

11° compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire ;

12° compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ; leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves ;

13° confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ;

14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;

15° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;

16° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ;

17° contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;

18° continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;

18°/1 contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 1.5.2-2 ;

18° /2 : DAccE : le dossier d'accompagnement de l'élève visé au Titre 10, du présent Livre ;

19° délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

20° délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psychomédico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

21° directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;

22° directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

22° /1 dispositif d'ajustement: le dispositif visé à l'article 1.5.2-16;

22° /2 Dispositif d'accompagnement FLA (Français langue d'apprentissage) : le dispositif défini à l'article 2, 4°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

22° /3 Dispositif DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) : le dispositif défini à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

23° école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;

24° école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;

25° école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et organisée par une personne morale de droit privé ;

26° école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel : l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;

27° école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;

28° école organisée : l'école organisée par la Communauté française en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;

29° école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des subventions de la Communauté française ;

30° élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;

30° /1 encadrement différencié : l'encadrement différencié organisé par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;

31° enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ;

32° équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;

33° équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;

33°/1 équipe pluridisciplinaire du Centre PMS : les directeurs et les autres membres du personnel technique du Centre PMS ;

33° /2 équipe pluridisciplinaire du pôle territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du pôle territorial;

33° /3 ETNIC : l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)

34° évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement ;

35° évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une école ;

36° évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ;

37° évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;

38° Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés ;

39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ;

40° grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;

41° implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement ;

41°/1 Institut de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC)

41°/2 intégration permanente totale : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

42° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent ... un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;

43° Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;

44° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;

44° /1 Parcours d'enseignement qualifiant (PEQ): le dispositif visé à l'article 4 du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ;

45° parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis par l'ancien Code civil ou par le Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;

45° /1 plan de pilotage : le plan visé à l'article 1.5.2-1 ;

45° /2 pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1

46° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;

47° profil de certification : le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(s) par le Gouvernement ;

48° profil de formation : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement. Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini, le profil de formation correspond au document de référence élaboré par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ) ;

49° programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;

49°/1 protocole de collaboration: le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2;

50° référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;

51° savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique ;

52° savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux ;

53° savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;

53° /1 scolarité : période durant laquelle l'élève soumis ou non à l'obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française ;

54° Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;

55° Service francophone des métiers et des qualifications : le service institué par l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre 2015 ;

56° Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

57° Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

58° suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;

59° tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;

60° travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;

61° travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours ;

61° /1 type : l'un des types d'enseignement spécialisé définis à l'article 1.2.1-9;

62° Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;

63° zones : les zones de concertation telles que définies par le Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2021-06-17/28, art. 75, 007; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFR 2021-06-17/29, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2021>
  • (3)<DCFR 2022-02-24/18, art. 1, 009; En vigueur : 22-04-2022>
  • (4)<DCFR 2022-03-31/23, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2022>
  • (5)<DCFR 2022-03-31/35, art. 1, 014; En vigueur : 29-08-2022>
  • (6)<DCFR 2022-07-20/39, art. 52,b-52,c, 016; En vigueur : 29-08-2022>
  • (7)<DCFR 2022-07-20/39, art. 52,a, 016; En vigueur : 25-08-2025>
  • (8)<DCFR 2026-06-25/05, art. 19, 048; En vigueur : 10-07-2026>