Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.2-4
TITRE IV. - Missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire — CHAPITRE II. - Des missions spécifiques au tronc commun
De l'enseignement maternel au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification :
1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;
2° du respect des référentiels ;
3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation du tronc commun visée à l'article 1.4.4-4.
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4