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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.3-2

TITRE IV. - Missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire — CHAPITRE III. - Des missions spécifiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de qualification, l'enseignement consiste en des cours généraux et en une formation qualifiante.

§ 2. Dans les cours généraux, l'élève est amené à développer :

1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification ;

2° les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études ;

3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'élève est amené à développer les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.

Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1.

§ 3. La formation qualifiante vise la maitrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification.

§ 4. Après avoir sollicité l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire et après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des métiers et des qualifications, conformément à son article 30, le Gouvernement définit les profils de certification applicables :

1° à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance ;

2° aux options de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ;

3° aux formations de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ;

4° aux formations de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Le Gouvernement peut définir des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, dans le respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire française ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 5, 009; En vigueur : 22-04-2022>