Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.5-1
CHAPITRE V. [1 - Du parcours d'éducation culturelle et artistique]1 — Section Ière. [1 - Dispositions générales]1
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° Ecole supérieure des Arts ou ESA: l'établissement d'enseignement supérieur défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;
2° Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou ESAHR: l'enseignement défini à l'article 1er, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
3° Opérateur culturel: toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;
4° Plateforme territoriale PECA: la plateforme visée aux articles 1.4.5-20 et 1.4.5-21;
5° Politiques culturelles: les politiques menées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
6° Référents culturels: les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement;
7° Référent scolaire: opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels ayant formalisé par écrit leur collaboration par le biais d'une convention, dont l'un des membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement et dont les missions sont visées à l'article 1.4.5-17, § 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 17
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 20
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 21
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 5