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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-15

CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'école qui tiennent compte du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur et au pouvoir organisateur, en présence de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle a conclu une convention ou en présence de Wallonie-Bruxelles-Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier.

§ 2. Le délégué au contrat d'objectifs propose également les supports ou ressources, dont la liste et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'école par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-17 afin d'assurer la réalisation de ses objectifs d'ajustement.

Les supports visés à l'alinéa 1er consistent en un appui de seconde ligne apporté notamment par :

1° les services du Gouvernement;

2° le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2.

Les ressources visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :

1° des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;

2° des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;

3° des demi-jours de formation supplémentaires;

4° un accès prioritaire aux subventions en bâtiments scolaires sur la base du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française lorsque des problèmes d'infrastructure se présentent;

5° l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques et

6° l'octroi de personnel engagé sous contrat " d'Aide à la promotion de l'emploi " (APE) ou " d'Agents contractuels subventionnés " (ACS).

§ 3. Un montant annuel de minimum 1.721.000 euros est alloué notamment aux ressources suivantes :

1° des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;

2° des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;

3° l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques;

4° le coût estimatif de l'encadrement de stabilisation prévu à l'article 22quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 26, § 3 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Par équipement pédagogique, il faut entendre le matériel utile :

1° à l'amélioration des résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;

2° au renforcement du parcours des élèves.

Par projet-actions, il faut entendre une approche menée, avec un ou des acteurs du monde associatif, comportant une partie réflexive et une partie active en vue de la réalisation des actions envisagées. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.

Le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, est estimé sur la base de la formule suivante : nombre de périodes compensées multiplié par le coût annuel moyen de la période considérée.

Le Gouvernement déduit le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, du montant annuel visé à l'alinéa 1er. Il répartit le solde entre les ressources visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le Gouvernement délègue cette compétence au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions.

§ 4. Les projets de recherche, visés au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, sont sélectionnés par le Gouvernement à l'issue d'un appel à projets selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Les projets de recherche doivent viser l'adaptation de dispositifs déjà mis en place et validés dans d'autres systèmes éducatifs, au contexte d'écoles en grande difficulté.

Les projets de recherche doivent reposer sur des principes d'organisation soutenables et flexibles pour les équipes éducatives et permettre aux écoles participantes de faire perdurer le dispositif et/ou ses effets après la fin de la recherche.

Ils doivent viser l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;

2° les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.);

3° les thèmes en lien avec le climat scolaire;

4° les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation.

Les projets de recherche doivent prévoir l'accompagnement des écoles visées à l'article 1.5.2-13 pendant toute la durée du protocole de collaboration conclu conformément à la présente section.

§ 5. Les écoles visées à l'article 1.5.2-13 proposent des projets-actions à réaliser en collaboration avec des acteurs du monde associatif, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Par acteurs du monde associatif, il faut entendre les associations ou les fondations au sens des articles 1 :2 et 1 :3 du Code des sociétés et des associations, actives dans un environnement proche de l'école initiatrice du projet.

§ 6. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et aux articles 5, 6, et 23 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le Gouvernement peut octroyer du personnel engagé sous contrat " d'Aide à la promotion de l'emploi " (APE) ou " d'Agents contractuels subventionnés " (ACS).

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2021-07-14/23, art. 126, 006; En vigueur : 01-03-2021>
  • (2)<DCFR 2024-05-16/96, art. 20, 038; En vigueur : 26-08-2024>
  • (3)<DCFR 2026-06-25/05, art. 26, 048; En vigueur : 10-07-2026>