Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-16
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration
§ 1er. Une proposition de " dispositif d'ajustement " adaptée à la situation de l'école et au diagnostic et qui vise la rencontre des objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, est élaborée par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS, selon les éléments et les modalités fixés par le Gouvernement.
Pour rédiger la proposition de " dispositif d'ajustement ", la cellule de soutien et d'accompagnement apporte son appui au directeur et à son équipe éducative dans le cadre d'une convention d'accompagnement et de suivi.Lorsque le pouvoir organisateur, le directeur et/ou la cellule de soutien et d'accompagnement l'estime nécessaire, une ou plusieurs réunion(s) de concertation peuvent être organisées entre le délégué au contrat d'objectifs et les différentes parties durant la phase d'élaboration de la proposition de " dispositif d'ajustement ".
La proposition de " dispositif d'ajustement " comprend notamment les éléments suivants:
1. les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'ajustement tels que définis à l'article 1.5.2-15, les méthodes de mesure et d'évaluation des résultats attendus ainsi que les délais dans lesquels ceuxci sont attendus;
2. les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école permettant notamment l'élaboration du dispositif d'ajustement et la mise en oeuvre du protocole de collaboration;
3. le plan de formation visé par l'article 6.1.4-1;
4. les modalités de la mise en oeuvre du continuum pédagogique visant, tout au long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et au rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé.
La proposition définit également les ressources à solliciter en interne auprès du pouvoir organisateur et, le cas échéant, de sa fédération de pouvoirs organisateurs, et les supports ou ressources à solliciter en externe, notamment auprès du Gouvernement sur la base de la liste visée à l'article 1.5.2-15.
§ 2. La proposition de " dispositif d'ajustement " est soumise pour avis aux organes locaux de concertation sociale, ainsi qu'à la cellule de soutien et d'accompagnement.
Elle doit ensuite être approuvée par le pouvoir organisateur, préalablement à sa présentation au délégué au contrat d'objectifs.
§ 3. La proposition de " dispositif d'ajustement " visée au paragraphe 1er est présentée, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, au délégué au contrat d'objectifs dans les 55 jours ouvrables scolaires qui suivent la communication du diagnostic et des objectifs d'ajustement visée à l'article 1.5.2-15, alinéa 3.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2022>
- (2)<DCFR 2022-02-24/18, art. 16, 009; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<DCFR 2022-02-24/18, art. 17, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (4)<DCFR 2024-04-18/34, art. 105, 036; En vigueur : 18-04-2024>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 15
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.4