Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-17
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration
§ 1er. Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de " dispositif d'ajustement ", le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur, le pouvoir organisateur et, le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs, l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. Cette concertation permet notamment d'envisager l'adéquation et la cohérence des ressources sollicitées en interne et en externe.
L'analyse de l'adéquation du " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation quant à l'adéquation entre le " dispositif d'ajustement ", le diagnostic et les objectifs poursuivis.
En outre, le délégué au contrat d'objectifs procède à une analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement par l'école dans son " dispositif d'ajustement " en vue d'être communiquée au Gouvernement. Pour ce faire, le délégué au contrat d'objectifs vérifie, au préalable, que les ressources demandées appartiennent bien à la liste visée à l'article 1.5.2-15. Il applique ensuite les critères suivants:
1° la pertinence au regard des actions prioritaires;
2° la pertinence au regard des objectifs d'ajustement;
3° leur cohérence au regard des supports ou ressources sollicitées en interne ou en externe auprès d'autres acteurs que le Gouvernement conformément à l'article 1.5.2-16, § 1er, alinéa 4.
4° la pertinence au regard du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14;
5° la pertinence au regard des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13;
6° tout autre critère fixé dans d'autres lois ou décrets.
Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé à l'alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation de la proposition de " dispositif d'ajustement ", telle que visée à l'alinéa 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose pour ce faire d'un délai complémentaire de 14 jours calendrier.
A l'exception de celles des écoles visées par l'article 1.5.2-20, le délégué coordonnateur transmet au Gouvernement l'analyse visée à l'alinéa 3 pour l'ensemble des écoles identifiées au regard des indicateurs visés à l'article 1.5.2-13 au cours d'une année scolaire. Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement répartit les supports ou ressources entre les écoles et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration.
Pour les écoles visées par l'article 1.5.2-20, les ressources seront prises dans l'enveloppe budgétaire de l'année de la signature des protocoles de collaboration.
§ 2. Si à l'issue de ces analyses, le dispositif d'ajustement est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Ce " dispositif d'ajustement " ainsi approuvé constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, ... sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
§ 3. Si le dispositif d'ajustement n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 ou si les supports ou ressources sollicités ne sont pas pertinents au regard des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur et de sa fédération de pouvoirs organisateurs, afin que le " dispositif d'ajustement " soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
Pour adapter le " dispositif d'ajustement ", le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative et, le cas échéant, en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs, avec les équipes du centre PMS, dispose de 35 jours ouvrables scolaires pour renvoyer au délégué au contrat d'objectifs le " dispositif d'ajustement ", après avis et approbation comme précisé à l'article 1.5.2-16, § 2.
Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 21 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du dispositif d'ajustement avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14. Il effectue également une nouvelle analyse des supports ou ressources sollicités auprès du Gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Sur la base de cette analyse et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement attribue les supports ou ressources et fixe les modalités de cette attribution. L'octroi de ces supports ou ressources est conditionné à la conclusion du protocole de collaboration.
S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le protocole de collaboration conclu entre le pouvoir organisateur, ... sa fédération de pouvoirs organisateurs et le Gouvernement. Il est signé par l'ensemble des parties et contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du protocole de collaboration. Au besoin, il est procédé à une modification de la lettre de mission du directeur conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
§ 4. Le protocole de collaboration est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement, du pouvoir organisateur concerné et ... de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée, et ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2020-12-09/15, art. 75, 004; En vigueur : 01-01-2021>
- (2)<DCFR 2022-02-24/18, art. 18, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (3)<DCFR 2024-04-18/34, art. 106, 036; En vigueur : 18-04-2024>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 13
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 14
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 15
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 16
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 20