Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-18
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration
En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs à propos de l'appréciation de ce dernier sur l'adéquation d'un " dispositif d'ajustement " aux objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 et au diagnostic visé à l'article 1.5.2-14, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu pour l'adaptation du dispositif d'ajustement. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 19, 009; En vigueur : 22-04-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 14
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 15