Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-4
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs
Le plan de pilotage est établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents de l'école, en tenant compte du contexte spécifique de l'école, du projet d'école, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur et des moyens disponibles.
La cellule de soutien et d'accompagnement offre son appui à l'école pour l'élaboration du plan de pilotage , son adaptation, le cas échéant, et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs. A cette fin, une convention d'accompagnement, et, s'il échet, de suivi, est établie, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, entre le directeur et le service de soutien et d'accompagnement et, dans l'enseignement subventionné, entre le pouvoir organisateur et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, les services du Gouvernement communiquent aux fédérations de pouvoirs organisateurs ou au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française les indicateurs visés à l'article 1.5.2-3, 1°, qui concernent des écoles qui leur sont affiliées ou conventionnées. Les indicateurs communiqués visent à permettre à chaque fédération de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française de disposer des informations nécessaires au soutien de l'école dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage, à son accompagnement et, le cas échéant, à son suivi. Il est interdit de faire état de ces indicateurs à des tiers sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement.
Le plan de pilotage est présenté, par le directeur, selon les conditions de forme fixées par le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'application élaborée par l'ETNIC, au délégué au contrat d'objectifs, après avis des organes locaux de concertation sociale et du conseil de participation, recueillis dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, 1° et 4°, et après l'approbation du pouvoir organisateur. Le Gouvernement arrête les règles d'accès à cette application.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 10, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (2)<DCFR 2022-03-31/23, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2022>
- (3)<DCFR 2026-06-25/05, art. 23, 048; En vigueur : 10-07-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3