Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-5
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs
§ 1er. Dans un délai de 50 jours calendrier suivis de 10 jours ouvrables scolaires après le dépôt du plan de pilotage , le délégué au contrat d'objectifs analyse, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur, l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 et sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4, selon la procédure et les modalités définies par le Gouvernement.
L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage de l'école aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage de l'école eu égard aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2, ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.
Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut entre autres rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.
§ 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
Dans les cas exceptionnels où le délégué au contrat d'objectifs n'a pas respecté le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'analyse de l'adéquation du plan de pilotage telle que visée au paragraphe 1er est réalisée par le directeur de zone qui dispose de 20 jours calendrier complémentaires.
§ 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 ou n'a pas été établi conformément aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le plan de pilotage soit adapté.
Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.
Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et en concertation, le cas échéant, avec le délégué au contrat d'objectifs et avec les équipes du centre PMS et les représentants des parents, adapte le plan de pilotage. Il le soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation et à l'approbation du pouvoir organisateur.
Le plan de pilotage adapté est renvoyé au délégué au contrat d'objectifs dans un délai de 40 jours ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution.
Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 11 jours calendrier suivis de 10 jours ouvrables scolaires pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 et de sa conformité aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-4 et à leurs arrêtés d'exécution. Dans le cadre de cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs peut rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.
S'il est approuvé, il est renvoyé à l'école signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs de l'école. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et le Gouvernement. Il est contresigné par le directeur de l'école en fonction au moment de la signature du contrat. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 11, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (2)<DCFR 2024-04-18/34, art. 101, 036; En vigueur : 18-04-2024>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4