Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-6
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs
Dans le respect des règles de confidentialité prévues à l'article 1.5.2-3, 1° et 4°, le directeur présente le contrat d'objectifs :
1° à l'équipe éducative de l'école ;
2° aux équipes du centre PMS, si ces équipes ont participé à son élaboration ;
3° à la cellule de soutien et d'accompagnement, si cette cellule a participé à son élaboration ;
4° aux organes locaux de concertation sociale ;
5° au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1 et suivants.
Le contrat d'objectifs est mis en oeuvre au plus tard dans les 120 jours calendrier suivant la signature de celui-ci. Dans le respect de ce délai, le premier jour de la mise en oeuvre du contrat d'objectif coïncide avec le premier jour ouvrable scolaire qui suit une des périodes de vacances visées à l'article 19.1-1, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-03-31/35, art. 8, 014; En vigueur : 29-08-2022>
- (2)<DCFR 2024-04-18/34, art. 102, 036; En vigueur : 18-04-2024>
- (3)<DCFR 2026-06-25/05, art. 24, 048; En vigueur : 10-07-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 19.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3