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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3-1

CHAPITRE III. - De la participation — Section Ière. - Du conseil de participation

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est créé dans chaque école un conseil de participation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur qui organise plusieurs écoles peut constituer un conseil de participation commun à deux, trois ou quatre écoles, après avoir pris avis des conseils de participation concernés.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 2, pour chacune des catégories visées à l'article 1.5.3- 2, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque école au moins est membre du conseil de participation.

Sur avis favorable du conseil de participation, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier. Le regroupement ou sa modification ne peuvent intervenir qu'après trois années de fonctionnement du conseil de participation concerné.

§ 2. Le conseil de participation est chargé :

1° de débattre et d'émettre un avis sur le projet d'école en se fondant notamment sur des propositions émises par les délégués du pouvoir organisateur, de l'amender et de le compléter, et de le proposer à l'approbation du pouvoir organisateur ;

2° de proposer des adaptations au projet d'école conformément à l'article 1.5.1-5, § 1er ;

3° de mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'école ;

4° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais scolaires visés au 3° ;

5° d'étudier et de proposer les actions de soutien et d'accompagnement à l'attention des élèves inscrits sur la base de l'indice socio-économique de leur école fondamentale ou primaire d'origine ;

6° de remettre un avis sur le plan de pilotage conformément aux articles 1.5.2-4, alinéa 4, et 1.5.2-5, § 3, alinéa 5, et sur la proposition de modification du contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-9, § 2, alinéas 1er et 6, et à l'article 1.5.2-10, alinéa 4, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet ;

7° de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'école et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter ;

8° d'informer les parents ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et règlementaires applicables en matière de gratuité d'accès à l'enseignement et de veiller à leur bonne application au sein de l'école ;

9° de recevoir une information claire et transparente de la part du pouvoir organisateur concernant les moyens relatifs à la gratuité d'accès reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l'utilisation de ceux-ci ;

10° de mener annuellement, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, une réflexion globale sur le caractère inclusif de l'école. A cette occasion, le conseil de participation invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en oeuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables et peut entendre un représentant du pôle territorial ;

11° d'être informé, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, au moment de la conclusion de la convention de coopération entre l'école et son pôle territorial, en particulier sur les modalités d'information et de collaboration avec les élèves et les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient ;

12° de remettre un avis, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, sur la collaboration de l'école avec le pôle territorial, avant l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de l'annexe visée à l'article 6.2.4-1. A cette occasion, le conseil de participation entend un représentant du pôle territorial et invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en oeuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables. Cet avis est communiqué au pôle territorial compétent ;

13° de mener annuellement, pour les écoles concernées par la mise en oeuvre du Tronc commun, une réflexion globale sur les modalités pratiques de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé, en cohérence avec les éléments énoncés dans le contrat d'objectifs de l'école conformément à l'article 1.5.2-3, 6°, c);

14° de recevoir annuellement, pour les écoles de l'enseignement secondaire, une information sur la création d'une nouvelle offre d'options et sur la fermeture d'options organisées au sein de l'école.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2021-06-17/29, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<DCFR 2022-07-20/24, art. 1, 015; En vigueur : 29-08-2022>
  • (3)<DCFR 2023-06-22/15, art. 52, 029; En vigueur : 28-08-2023>
  • (4)<DCFR 2026-06-25/05, art. 28, 048; En vigueur : 10-07-2026>