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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3-2

CHAPITRE III. - De la participation — Section Ière. - Du conseil de participation

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école.

Les membres de droit sont le directeur et les délégués que désigne le pouvoir organisateur.

Les membres élus comprennent :

1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical ;

2° les représentants des parents, en ce compris les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire;

3° les représentants des élèves, sans préjudice du paragraphe 4 ;

4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'école.

Les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Chaque membre du conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, est identique pour chaque catégorie.

Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur ou son délégué. Il ne peut être inférieur à trois ni supérieur à six.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'école ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 1.5.3-1, § 1er, alinéa 2, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas directeurs soit supérieur d'une unité au nombre de directeurs.

§ 2. Les représentants du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, comprennent :

1° dans l'enseignement officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une année scolaire complète ;

2° dans l'enseignement libre,

a) trois délégués, membres du personnel de l'école pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'école, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales ;

b) un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné engagés à titre définitif ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.

Les représentants du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 4°, doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'école.

§ 3. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'école, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'école, soit par l'ensemble des élèves du degré supérieur de l'enseignement secondaire.

Le mandat ne peut entrainer ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer.

§ 4. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du conseil de participation, peut décider d'élargir le conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle.

§ 5. Lorsqu'il existe au sein de l'école une association de parents membre de l'une des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette organisation.

A défaut, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'école. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant.

§ 7. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 1.5.3-3, § 3.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.

§ 8. Le conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 20, 009; En vigueur : 22-04-2022>