Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3-3
CHAPITRE III. - De la participation — Section Ière. - Du conseil de participation
§ 1er. Le conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande adressée à son président de la moitié de ses membres au moins.
Les représentants des différentes catégories membres du conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au conseil de participation.
Le pouvoir organisateur ou son délégué désigne le président du conseil de participation.
§ 2. Le conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.
A défaut, dans l'enseignement officiel, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :
1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ;
2° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.
A défaut, dans l'enseignement libre, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :
1° parmi les membres présents visés à l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 2 ;
2° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 5 ;
3° parmi les membres présents visés l'article 1.5.3-2, § 2, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.
Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée à l'article 1.5.3-2, § 1er, peut déposer une note de minorité.
§ 3. Le conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur.
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2