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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.1-2

CHAPITRE 1er. - Du pilotage du système éducatif — Section II. - De la Cellule intermédiaire de coordination

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont :

1° le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué ;

2° l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué ;

3° le Délégué coordonnateur.

La Cellule intermédiaire de coordination :

1° assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ;

2° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

3° exerce les missions qui lui sont confiés par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des Ecole et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

4° exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement.

§ 2. La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que :

1° le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour ;

2° la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et aout et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans les cas des missions d'investigation et des missions de contrôle spécifiques ;

3° les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus ;

4° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en qualité d'observateur ;

5° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur ;

6° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, § 2 et 5 1°, 2° et 3°,, 5, § 2, 3, et 8, 6, § 1er et 4, et 7, § 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs ;

7° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psychomédico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs.

8° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée à l'article 4, § 5, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le fonctionnaire général en charge du Service général du Numérique éducatif ou son délégué, qui siège en tant qu'observateur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 23, 009; En vigueur : 22-04-2022>
  • (2)<DCFR 2024-04-18/34, art. 109, 036; En vigueur : 18-04-2024>