Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.1-4
CHAPITRE 1er. - Du pilotage du système éducatif — Section III. [1 - Des études scientifiques et des initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité du système
- § 1er. Le Gouvernement assure :
1° l'organisation d'études liées à la participation de la Communauté française à des enquêtes internationales, selon les modalités visées au paragraphe 2 ;
2° l'organisation et la mise en oeuvre d'un agenda des études scientifiques pour la qualité du système éducatif, selon les modalités visées au paragraphe 3 ;
3° l'organisation et la mise en oeuvre d'un dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques, selon les modalités visées au paragraphe 4.
§ 2. La Communauté française, par son Ministère ou le Gouvernement, participe à des enquêtes internationales menées auprès des élèves, des parents d'élèves et des membres du personnel de l'enseignement.
A cette fin, le Gouvernement définit les modalités de participation de la Communauté française aux instances stratégiques internationales de pilotage des enquêtes. Les Services du Gouvernement assurent le suivi de la mise en oeuvre de cette participation, préparent et publient les rapports des enquêtes internationales.
Le Gouvernement organise les études liées à la participation de la Communauté française aux enquêtes internationales en vue de mesurer, d'analyser et de comparer les différentes dimensions de la qualité des systèmes éducatifs.
Le Gouvernement assure le financement lié à la participation de la Communauté française aux enquêtes internationales et octroie des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur désignés pour réaliser les études qui y sont liées.
Le Gouvernement arrête :
1° les modalités de sélection des établissements d'enseignement supérieur et les modalités de conclusion des conventions ou partenariats qui visent à assurer la participation aux enquêtes internationales et aux études qui en découlent conformément aux protocoles méthodologiques prévus par les organisations ou associations internationales ;
2° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification des subventions ou des dotations ;
3° les modalités permettant d'assurer la supervision et le suivi des enquêtes et études, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité chargé de superviser les enquêtes.
§ 3. Le Gouvernement organise la mise en oeuvre d'un agenda des études scientifiques pour contribuer aux objectifs d'amélioration du système éducatif tel que fixé par l'article 1.5.2-2. Ce dispositif porte sur l'organisation d'études qui soutiennent le développement et l'évaluation des politiques éducatives, le recueil de données et d'information, l'analyse qualitative et quantitative et l'innovation dans les domaines éducatifs et pédagogiques, en vue de contribuer à la qualité de l'information dans le domaine des politiques et des pratiques éducatives, et à l'analyse des défis éducatifs et sociétaux.
Le Gouvernement peut lancer un appel à projets ou répondre à une demande de subvention ou de dotation.
Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, peut octroyer des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur pour financer les études visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête :
1° les domaines et thèmes de l'agenda ;
2° les modalités d'organisation des appels à projets ou d'introduction des demandes de subventions ou de dotations, les conditions et modalités d'admissibilité des demandes et d'évaluation du projet introduit ;
3° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de dotation ;
4° les modalités de gouvernance et de suivi des études, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition de l'instance chargée de piloter et de suivre les études ;
5° les modalités d'évaluation de l'agenda des études scientifiques.
§ 4. Le Gouvernement organise un dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques. Ce dispositif porte sur l'organisation des études scientifiques qui visent à expérimenter, au sein d'écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des outils didactiques et leurs dispositifs pédagogiques et, le cas échéant, en documentant et en démontrant leur efficacité, en vue de contribuer au développement d'un écosystème d'étude en éducation et de diffuser les résultats et contributions d'étude scientifique auprès de la communauté éducative.
Tous les deux ans, le Gouvernement fixe le nombre de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques à constituer et lance un appel à projets auprès des établissements d'enseignement supérieur.
Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, peut octroyer des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur pour financer le dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques.
Le Gouvernement arrête :
1° la liste des domaines et thèmes de l'étude des pôles d'expertises ;
2° les modalités de l'appel à projets, les modalités de constitution du dispositif de pôles d'expertise, les principes et modalités de gouvernance du dispositif de pôles d'expertises ;
3° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de la dotation ;
4° les modalités de coordination et d'accompagnement des actions des pôles d'expertises didactiques et pédagogiques, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité chargé de piloter et suivre le dispositif des pôles d'expertise ;
5° les modalités d'évaluation du dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2025-12-17/08, art. 19, 044; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2