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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.5-2

TITRE VI. - De la gouvernance du système éducatif — CHAPITRE V. - De la négociation entre le Gouvernement et les pouvoirs organisateurs

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Gouvernement reconnait comme fédération de pouvoirs organisateurs tout organe qui répond aux conditions suivantes :

1° affilier au minimum 20 % de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, au sein d'un même réseau et d'un même caractère, des trois premières des catégories suivantes :

a) pouvoirs organisateurs organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ;

b) pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires ordinaires ;

c) pouvoirs organisateurs organisant des écoles spécialisées ;

d) pouvoirs organisateurs organisant des écoles pour Adultes ;

e) pouvoirs organisateurs organisant des centres PMS ;

f) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

2° affilier au minimum 10 % des pouvoirs organisateurs, au sein de ce réseau et de ce caractère, dans au moins deux provinces et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, et ce, pour chacune des trois dites catégories dans chacune des trois zones administratives susvisées ;

3° affilier des pouvoirs organisateurs organisant des écoles fréquentées par au moins 20 % de la population scolaire de l'ensemble constitué, au sein de ce réseau et de ce caractère, par les élèves fréquentant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire et des écoles d'enseignement spécialisé.

Sur la base d'une demande dument motivée, le Gouvernement peut déroger aux critères définis à l'alinéa 1er.

Dans la mesure où la fédération de pouvoirs organisateurs affilie des pouvoirs organisateurs organisant des écoles secondaires, l'ensemble de celles-ci doit comprendre des écoles organisant la section de transition et des écoles organisant la section de qualification.

Un pouvoir organisateur qui renonce à son affiliation à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une autre fédération qu'au plus tôt six mois après la notification dudit renoncement.

Le Gouvernement reconnait au minimum, s'il échet par dérogation à l'alinéa 1er :

1° une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

2° une fédération représentant des Pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires ordinaires ;

3° une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère confessionnel ;

4° une fédération représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre de caractère non confessionnel.

§ 2. Pour qu'une fédération obtienne la reconnaissance du Gouvernement :

1° il doit y avoir cohérence entre les projets éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui adhère à cette fédération et le projet éducatif et les axes majeurs du projet pédagogique de cette fédération ;

2° la fédération :

a) prévoit dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée :

- pour au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs ;

- pour un maximum de 20 % de membres cooptés par les premiers ;

b) prévoit dans ses statuts que ladite assemblée générale prend les décisions relatives aux modifications desdits statuts, à la définition du montant de la cotisation éventuelle prévue conformément à l'article 1.6.5-5 et à la désignation du conseil d'administration, celui-ci étant désigné pour une durée maximale de six ans renouvelables ;

c) assure la publicité des informations destinées à ses membres ainsi que des règles d'adhésion à la fédération et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci ;

d) transmet au Gouvernement, lors de sa demande de reconnaissance, une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés, les noms et prénoms des membres des différentes instances le composant ainsi qu'une copie de ses statuts et règlements et, par la suite, dès qu'elle est adoptée, toute modification relative à ces divers éléments.

3° le conseil d'administration de la fédération :

a) est composé d'une majorité de membres choisis parmi ceux définis au premier tiret du point 2°, a), premier tiret ;

b) désigne, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les personnes habilitées à signer, en son nom, les protocoles concluant les concertations visées à l'article 1.6.5-1.

§ 3. La reconnaissance accordée vaut pour une durée indéterminée.

§ 4. Le Gouvernement retire la reconnaissance aux fédérations de pouvoirs organisateurs qui cessent de répondre aux conditions fixées paragraphes 1er et 2.

Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de refus de reconnaissance et de retrait de reconnaissance.

La procédure visée à l'alinéa 2 prévoit au moins :

1° que la fédération introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance ;

2° les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance ;

3° la possibilité pour la fédération d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais ;

4° la possibilité pour la fédération d'être entendue lors d'un recours ;

5° les délais endéans lesquels doivent être prises les décisions d'octroi, de refus ou de retrait en matière de reconnaissance.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ACF 2025-07-18/42, art. 126, 042; En vigueur : 25-08-2025>