Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1-2

CHAPITRE 1er. - De l'obligation scolaire — Section Ière. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à quinze ans et comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. L'élève satisfait à l'obligation scolaire à temps plein en fréquentant l'enseignement de plein exercice.

La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.

Dans le respect des missions visées à l'article 1.4.1-1, l'obligation scolaire à temps partiel peut être satisfaite en fréquentant :

1° l'enseignement secondaire de plein exercice ;

2° l'enseignement secondaire en alternance ;

3° une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services de la Commission communautaire française (SFPME) ;

4° une formation reconnue par le Gouvernement comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès des services du Gouvernement.

Pour être reconnue, la formation visée à l'alinéa 3, 3° et 4°, doit comporter :

1° au moins 360 heures par an, lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire aura seize ans ;

2° au moins 240 heures par an, lorsqu'elle est suivie entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle l'élève soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 2. Permet de satisfaire à l'obligation scolaire l'enseignement dispensé dans une école :

1° organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française ;

2° organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté ;

3° dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale ;

4° ou dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'école ou des parents de l'élève soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire ;

5° située sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat.

Pour l'application du 4°, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au Titre II de la Constitution, ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et respecte la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989.

Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'école.

Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou à la personne morale responsable de l'école ainsi qu'aux parents qui ont inscrit un élève soumis à l'obligation scolaire dans cette école.

La preuve de l'inscription dans une école visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, est fournie chaque année par la déclaration visée à l'article 1.7.1-12.

§ 3. Le Ministre peut considérer que satisfait à l'obligation scolaire l'élève pris en charge selon les modalités visées aux articles 1.7.1-47, § 2, alinéa 2, et 1.7.1-48, § 1er.

§ 4. Les parents ou le directeur d'une école spécialisée peuvent solliciter auprès du Gouvernement la dispense de toute obligation scolaire d'un élève selon les modalités établies par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

§ 5. L'élève peut être autorisé à fréquenter à temps partiel une structure subventionnée et agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI.

La prise en charge de l'élève par ce type de structure ne peut être supérieure à 4 demi-jours par semaine. En dehors de cette prise en charge, l'élève fréquente normalement son école.

Par dérogation accordée par le Ministre, durant les trois premiers mois de mise en oeuvre du projet de scolarisation à temps partiel, l'élève est considéré comme répondant à l'obligation scolaire s'il fréquente l'école au minimum un demi-jour par semaine.

Pour chaque élève concerné, le projet de scolarisation à temps partiel fera l'objet d'une convention entre l'école ordinaire ou spécialisée, la structure subventionnée ou agréée par la Région wallonne, par la Commission communautaire française ou par l'INAMI, le centre PMS et les parents.

§ 6. Le mineur peut satisfaire à l'instruction obligatoire en suivant un enseignement à domicile dans les conditions de la Section 3 ou, pour les élèves à besoins spécifiques, selon les modalités du Chapitre XI du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-03-31/35, art. 9, 014; En vigueur : 29-08-2022>
  • (2)<DCFR 2024-05-16/96, art. 21, 038; En vigueur : 25-08-2025>