Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1-9
Section II. - De la fréquentation régulière — Sous-section 1. - [1 Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière]1
§ 1er. Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.
Les données de fréquentation sont transmises aux services du Gouvernement selon les modalités visées à l'article 1.7.1-10.
§ 2. Les registres de fréquentation sont obligatoirement tenus chaque jour par l'école, et ce, à partir du premier jour ouvrable scolaire de l'année scolaire.
§ 3. Dans les années d'études de l'enseignement fondamental concernées par l'obligation scolaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, le retard, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours et l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées durant la première heure de cours de chaque demi-jour scolaire et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.
§ 4. Dans les années d'études de l'enseignement secondaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, l'absence justifiée à une période de cours, le retard, l'absence injustifiée à une période de cours, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours, l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.
§ 5. Les écoles actualisent leurs registres de fréquentation de manière à ce que toute absence injustifiée d'un élève y figure le jour où son caractère injustifié est connu.
Le caractère injustifié d'une absence est confirmé par les écoles dans un délai de cinq jours ouvrables scolaires à dater du jour de l'absence. A défaut d'avoir été justifiée dans ce délai, une l'absence est réputée être injustifiée.
En cas d'erreur dans les informations introduites ou lorsque la justification de l'absence est communiquée à l'école après ce délai en raison d'un cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur en informe immédiatement les services du Gouvernement, lesquels apportent les corrections adéquates.
§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.7.3-1, § 3, lorsque la présence ou l'absence de l'élève n'est pas introduite, ou est introduite de manière incorrecte, dans le registre de fréquentation avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2024-05-16/96, art. 3, 038; En vigueur : 25-08-2025>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 10