Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1-8
Section II. - De la fréquentation régulière — Sous-section 1. - [1 Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière]1
§ 1er. Les écoles contrôlent de manière systématique la régularité de la fréquentation scolaire des élèves.
§ 2. Les demi-jours d'absence en raison de la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, de la convocation par une autorité publique, du décès d'un parent, de la participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau, sont considérés comme justifiés. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces absences sont justifiées et peut fixer d'autres motifs d'absence d'un demi-jour considérée comme justifiée.
Le directeur peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement, considérer comme justifiée l'absence d'un demi-jour en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé mentale ou physique de l'élève, à des problèmes de transports.
§ 3. Est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée :
1°. dans l'enseignement fondamental, l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours ;
2°. dans l'enseignement secondaire, l'absence non justifiée de l'élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même demi-jour de cours ou sur plusieurs demi-jours de cours distincts au cours de l'année scolaire.
Les écoles traitent les retards des élèves conformément au cadre disciplinaire énoncé dans leur règlement d'ordre intérieur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2024-05-16/96, art. 2, 038; En vigueur : 25-08-2025>