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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.11-2

Chapitre XI. [1 - Du service intégré d'assistance aux écoles]1 — Section II. [1 - Des missions et du fonctionnement du service intégré d'assistance aux écoles]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est créé au sein des services du Gouvernement un service intégré d'assistance aux écoles chargé d'exercer les missions visées à l'article 1.7.11-3.

§ 2. Le service intégré d'assistance aux écoles comprend un cadre composé :

1° d'un responsable hiérarchique, assisté d'une cellule administrative de quatre agents maximum ;

2° de coordonnateurs ;

3° d'agents, composés des profils suivants :

a) des agents des équipes mobiles ;

b) des médiateurs ;

c) des agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou de violence en milieu scolaire.

Le Gouvernement fixe le cadre du service, les profils de fonction pour chacune des fonctions visées à l'alinéa 1er, ainsi que le nombre d'agents par fonction. Il fixe également parmi les agents des équipes mobiles, le nombre d'agents spécialisés dans la prise en charge d'incidents critiques, de situation de radicalisation ou de polarisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont répartis sur tout le territoire par zone ou par groupement de zones. Toutefois, selon les besoins, ils peuvent, avec l'autorisation du responsable hiérarchique, être autorisés selon les modalités définies avec le coordonnateur de la zone, à effectuer une mission dans une autre zone.

Le service intégré d'assistance aux écoles est organisé de manière à distinguer les missions dévolues aux agents des équipes mobiles des missions dévolues aux médiateurs.

§ 3. Les agents des équipes mobiles, les médiateurs, les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des coordonnateurs.

§ 4. Les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont des agents des services du Gouvernement.

Ils sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, leurs parents, les écoles et les autres intervenants. Dans ce cadre, les agents du service intégré d'assistance aux écoles veillent à traduire les apports strictement nécessaires en termes exploitables par l'équipe éducative et à rechercher avec celle-ci, dans le respect des domaines de compétences de chacun, les aides les plus adéquates aux difficultés rencontrées.

§ 5. L'ensemble des agents et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable hiérarchique. Ce responsable est soumis à la même obligation de secret que les agents du service intégré d'assistance aux écoles.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2024-05-16/96, art. 9, 038; En vigueur : 26-08-2024>