Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3-1
Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — CHAPITRE III. - Du libre choix
§ 1er. Des écoles fondamentales et secondaires sont créées par la Communauté française, là où le besoin s'en fait sentir.
§ 2. La Communauté française subventionne les écoles respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme règlementaire.
Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que chacune des écoles visées à l'alinéa 1er respecte, en outre, les obligations suivantes :
1° être organisée par une personne morale qui en assume toute la responsabilité et qui ne bénéficie pas directement ou indirectement pour le fonctionnement, les frais de personnel et/ou les bâtiments, de financements en provenance d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou émanant d'une institution relevant d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne.
Les personnes physiques qui composent la personne morale doivent :
a) être de conduite irréprochable ;
b) jouir des droits civils et politiques ;
2° se soumettre au contrôle de l'inspection ;
3° être établie dans des locaux répondant à des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité ;
4° disposer du matériel didactique et de l'équipement scolaire répondant aux nécessités pédagogiques ;
5° bénéficier, si l'école n'est pas affiliée à une fédération de pouvoirs organisateurs, de services de soutien et d'accompagnement externes, en vertu d'une convention passée au plus tard 4 mois après la création de l'école ou de la section de l'école avec une cellule de soutien et d'accompagnement. La cellule de soutien et d'accompagnement de Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut refuser de signer la convention précitée ;
6° former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans une même commune ou agglomération, le tout sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans des cas exceptionnels. L'obligation d'être situé dans une même commune ou agglomération n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même directeur et issu d'une fusion ou d'une restructuration d'écoles dument autorisée par le Gouvernement ;
7° disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves.
§ 3. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou plusieurs conditions reprises au paragraphe 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées.
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.
Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5 % des subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions de fonctionnement pour une durée indéterminée.
Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées.