Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.3-2
Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — CHAPITRE III. - Du libre choix
Le droit des parents de choisir le genre d'éducation de leurs enfants implique la possibilité de disposer à une distance raisonnable d'une école correspondant à leur choix.
Pour respecter le libre choix des parents, la Communauté française est tenue, après avoir consulté le conseil général concerné :
1° à la demande de parents qui désirent un enseignement non confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable soit une école officielle, soit une école libre de caractère non confessionnel :
a) soit d'ouvrir une école organisée par la Communauté française ;
b) soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école ;
c) soit d'admettre aux subventions une école libre non confessionnelle existante ;
2° à la demande de parents qui désirent un enseignement confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable une école confessionnelle :
a) soit d'admettre aux subventions une école libre confessionnelle existante ;
b) soit d'intervenir dans les frais de transport vers une telle école.
Le Gouvernement fixe le nombre de parents nécessaires pour que la Communauté française doive assumer les obligations prévues au présent article. Il détermine de même ce qu'il faut entendre par distance raisonnable.
Les élèves bénéficiant du transport vers une école de libre choix sont tenus d'en acquitter le prix à concurrence du montant correspondant à la distance raisonnable visée à l'alinéa 1er.