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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.5-1

Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — CHAPITRE V. - Des cours de religion et de morale non confessionnelle, du choix entre ces cours et de la

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§ 1er. Dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 1.7.6-1. En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté.

Dans les écoles libres confessionnelles, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend deux périodes de la religion correspondant à la confession de l'école.

Dans les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice comprend deux périodes de morale non confessionnelle.

§ 2. - Dans les écoles officielles, l'élève en âge d'obligation scolaire fréquentant l'enseignement maternel peut assister à l'enseignement de la religion ou celui de la morale non confessionnelle, si ses parents souhaitent faire usage de cette possibilité, dans le respect des modalités suivantes :

1° si l'élève fréquente ou envisage de fréquenter une implantation lui permettant d'assister à la période hebdomadaire dispensée dans un groupe comprenant des élèves de première ou deuxième année de l'enseignement primaire, voire des deux premières années réunies, sans nécessiter de déplacements en dehors de l'enceinte de l'implantation fondamentale où se situe la section maternelle dans laquelle il est régulièrement inscrit ou projette de s'inscrire, les parents en font la demande écrite auprès du directeur. Cette demande écrite doit être introduite, soit pour le 1er juin de l'année scolaire précédant son entrée en troisième année de l'enseignement maternel lorsque l'enfant est inscrit dans l'établissement, soit le premier jour de fréquentation de l'établissement lorsque l'élève s'est inscrit pour la première fois en troisième année de l'enseignement maternel. Dans cette demande écrite, les parents mentionnent expressément le choix entre le cours de la religion et de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la demande indique explicitement la religion choisie;

2° si l'établissement dans lequel les parents projettent d'inscrire ou ont inscrit leur enfant ne permet pas les modalités visées au 1°, le directeur du maternel ou du fondamental en informe les parents et les invite à introduire une demande auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Cette demande doit mentionner le nom et l'adresse de l'enfant. La demande doit également mentionner expressément le choix entre le cours de la religion et de morale non confessionnelle. Le cas échéant, elle indique explicitement la religion choisie. La direction générale de l'enseignement obligatoire fournit aux parents dans le mois, le cas échéant après les avoir entendus, une liste d'établissements de l'enseignement officiel permettant de rencontrer leur choix et situés à une distance raisonnable du domicile de l'enfant.

Le Gouvernement évalue chaque année les demandes introduites, selon leur type, conformément aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent et dans les cas visés au point 2° de l'alinéa précédent, des solutions qui ont pu être proposées aux parents, afin d'en faire rapport au Parlement.

Par dérogation à l'article 1.7.5-2, pour le 15 mai au plus tard, le directeur informe de manière individuelle les parents de l'élève inscrit en deuxième année de l'enseignement maternel et réputé poursuivre dans son école des modalités prévues au présent paragraphe. Pour les parents devant inscrire leur enfant pour la première fois en troisième année de l'enseignement maternel, le directeur du maternel ou du fondamental les informe des modalités du présent paragraphe au moment de l'inscription.

Dans les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non-confessionnelle, le pouvoir organisateur est libre de proposer les modalités prévues à l'alinéa 1er. Si celui-ci décide de proposer des modalités différentes, il doit néanmoins pouvoir démontrer, à la demande du Gouvernement, de quelle manière il apporte aux élèves concernés l'éducation religieuse ou morale à laquelle ils ont droit à charge de la communauté.

§ 3. Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion catholique, protestante, israélite, islamique ou orthodoxe et de la morale inspirée de cette religion.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2020-07-09/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2020>