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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-12

Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section IV. [1 - Des écoles secondaires complètes et incomplètes]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire, on distingue les écoles secondaires complètes et les écoles secondaires incomplètes.

Sont considérées comme complètes pour les inscriptions en première année de l'année scolaire pour laquelle lesdites inscriptions sont demandées, les écoles secondaires qui, à la fin de la période d'inscription, ont reçu un nombre de formulaires uniques d'inscription supérieur à 102 % du nombre de places déclarées.

A la fin de la période d'inscription, sont considérées comme incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire concernée, les écoles secondaires autres que celles visées à l'alinéa 2.

§ 2. Avant la période d'inscription, sont présumées incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire concernée, les écoles secondaires ayant déclaré un nombre de places supérieur au nombre de formulaires uniques d'inscription reçus au cours de chacune des trois périodes d'inscription précédentes.

§ 3. Chaque année, la CoGI dresse la liste des écoles qui remplissent la condition visée au § 2 au plus tard le premier jour ouvrable scolaire de décembre.

La CoGI identifie ensuite les écoles présumées incomplètes qui sont manifestement susceptibles de recevoir un nombre de formulaires uniques d'inscription significativement supérieur au nombre de places correspondant à celui déterminé au sens de l'alinéa 2 à l'issue de la prochaine période d'inscription, en tenant compte de paramètres objectifs tels que, notamment, l'évolution démographique de la zone, les chiffres de population scolaire, ou encore la situation des inscriptions pour les années antérieures.

Les écoles ainsi identifiées en sont informées par voie électronique au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de janvier qui suit.

§ 4. La présomption visée au § 2et les conséquences qui y sont attachées dans la présente section II ne sont pas applicables:

1° aux écoles secondaires qui, suite à leur création, ont participé à moins de trois périodes d'inscription successives en première année de l'enseignement secondaire;

2° aux écoles présumées incomplètes qui sur la base de l'avis non contraignant de la CoGI visé au § 3, alinéa 3, optent pour le processus prévu par la présente section II pour les écoles qui ne sont pas présumées incomplètes, et qui en informent l'Administration conformément à l'article 1.7.7-14, § 1er, 4°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 15, 012; En vigueur : 01-11-2022>
  • (2)<DCFR 2022-12-01/16, art. 2, 018; En vigueur : 06-02-2023>
  • (3)<DCFR 2025-10-02/06, art. 5, 045; En vigueur : 01-01-2026>
  • (4)<DCFR 2025-10-02/06, art. 6, 045; En vigueur : 01-01-2026>