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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-20

Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section VI. [1 - De la période d'inscription]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans toute école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, le directeur de l'école secondaire procède définitivement à l'inscription en ordre utile de l'ensemble des élèves pour lesquels un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la période d'inscription, même si leur nombre excède 102% des places déclarées, et sans procéder à un quelconque classement des demandes d'inscription entre elles.

Dans toute école secondaire incomplète à la fin de la période d'inscription au sens de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 3, le directeur de l'école secondaire inscrit en ordre utile tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé.

Dès l'inscription en ordre utile visée aux alinéas 1er et 2, l'école secondaire adresse à l'Administration son registre des inscriptions, lequel précise le nombre de places restées disponibles, le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint ou le nombre d'élèves non ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 25, 012; En vigueur : 28-01-2022>