Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-20
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section VI. [1 - De la période d'inscription]1
Dans toute école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, le directeur de l'école secondaire procède définitivement à l'inscription en ordre utile de l'ensemble des élèves pour lesquels un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la période d'inscription, même si leur nombre excède 102% des places déclarées, et sans procéder à un quelconque classement des demandes d'inscription entre elles.
Dans toute école secondaire incomplète à la fin de la période d'inscription au sens de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 3, le directeur de l'école secondaire inscrit en ordre utile tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé.
Dès l'inscription en ordre utile visée aux alinéas 1er et 2, l'école secondaire adresse à l'Administration son registre des inscriptions, lequel précise le nombre de places restées disponibles, le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint ou le nombre d'élèves non ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 25, 012; En vigueur : 28-01-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 12