Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-22
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section VI. [1 - De la période d'inscription]1
Des demandes d'inscription peuvent être introduites après la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, à partir du dernier lundi ouvrable scolaire du mois d'avril précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée ou du premier jour ouvrable scolaire qui suit. Dans ces cas, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre électronique visé à l'article 1.7.7-19, alinéa 1er. L'heure de l'enregistrement de la demande d'inscription est également précisée, à la minute près.
Ces demandes, introduites au moyen du même formulaire unique d'inscription que celles introduites pendant la période d'inscription, ou d'un duplicata de ce formulaire, sont actées dans l'ordre chronologique et sont classées dans ce même ordre chronologique, à la minute près, à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la période d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions des soussections 7 à 10.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 27, 012; En vigueur : 01-11-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 18
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 19