Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-27
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section VIII. [1 - De l'attribution des places par le directeur de l'école secondaire]1
Le directeur de l'école secondaire attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu de l'article 1.7.7-20 si l'école est incomplète ou de l'article 1.7.7-21 si l'école est complète comme indiqué cidessous:
1° en premier lieu, il attribue jusqu'à 49,4% des places déclarées aux élèves prioritaires visé à la sous-section 10, dans l'ordre des priorités, tel que prévu à l'article 1.7.7-33 et, au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;
2° en deuxième lieu, il attribue jusqu'à 20,4% des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socioéconomique de leur quartier d'origine. Si le pourcentage précité d'élèves ISEF est atteint, il attribue jusqu'à 10,2 % des places déclarées, à des élèves non ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socioéconomique de leur quartier d'origine;
3° en troisième lieu, il attribue le solde des 80 %, pour les écoles complètes, ou le solde des 102 %, pour les écoles incomplètes, des places déclarées aux élèves prioritaires restants qui n'auraient pas obtenu de place en application du point 1°, ceci dans l'ordre des priorités et, au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;
4° enfin, il attribue, selon le cas, le solde des 80 %, pour les écoles complètes, ou des 102 %, pour les écoles incomplètes, des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine.
Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont inscrits en ordre utile.
Dans le rôle qui est le sien en vertu de l'article 1.7.7-9, § 1er, 2°, la CoGI veille à ce que le pourcentage d'élèves ISEF et non ISEF visé au point 2°, soit atteint.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 34, 012; En vigueur : 01-11-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 20
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 21
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 33
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 9