Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-28
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section IX. [1 - De l'attribution des places par la CoGI et de la constitution des listes d'attente]1
§ 1er. La CoGI dispose des places restées disponibles dans les écoles incomplètes et dans les écoles complètes, toutes zones confondues.
Pour chaque école secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CoGI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cette école, auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires uniques d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cette école constituait une des autres préférences exprimées dans le volet confidentiel de leur formulaire.
Pour chacune de ces écoles, la CoGI procède au classement des élèves encore en demande d'inscription, dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 1.7.7-24, et éventuellement départagés conformément à l'article 1.7.7-25.
§ 2. La CoGI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante:
1° dans les écoles secondaires qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, elle commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint;
2° dans les écoles secondaires qui ont déclaré un nombre d'élèves non ISEF manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, elle attribue ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves non ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence. S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves non ISEF est réputé définitivement atteint;
3° ensuite, dans les écoles secondaires qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, elle attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 1.7.7-33, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement.
§ 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CoGI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'école secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différentes écoles secondaire visées dans le volet confidentiel de son formulaire unique d'inscription.
La méthode visée à l'alinéa 1er implique:
1° dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1ère préférence indiquée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différentes écoles secondaires que si cette 1ère préférence n'a pas pu être satisfaite;
2° dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différentes écoles secondaires que si ces 1ère ou 2ème préférences n'ont pas pu être satisfaites;
3° dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différentes écoles secondaires que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;
4° et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10ème préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9ème préférence n'a pu être satisfaite.
§ 4. Pour l'application du présent article, un élève inscrit en ordre utile dans une école secondaire est maintenu, jusqu'au lundi qui précède la rentrée scolaire, en liste d'attente dans toute école secondaire correspondant mieux à ses préférences que celle où il est en ordre utile.
Les écoles dans lesquelles une demande d'inscription a été actée après la période d'inscription sont réputées moins correspondre à ses préférences que celles désignées durant cette période.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 36, 012; En vigueur : 01-11-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 24
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 25
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 33