Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-5
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section I. [1 - Définitions et généralités]1
§ 1er. Pour l'application de la présente section II, on entend par:
1° Administration: le ou les services désignés et organisés par le Gouvernement pour mener à bien les missions dévolues à l'Administration par la présente section;
2° CoGI: Commission de Gouvernance des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7- 8;
3° Directeur de l'école fondamentale ou primaire: le directeur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;
4° Directeur de l'école secondaire: le directeur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;
5° Elève ISEF: élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire à indice socio-économique faible dans la mesure où, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles sont les moins favorisées et scolarisent ensemble 40 % des élèves;
6° Elève non ISEF: élève qui ne répond pas aux conditions pour être qualifié d'élève ISEF;
7° ...
8° Indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève: indice socio-économique, attribué au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé, au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
Sur décision du Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2029, l'indice socio-économique est calculé individuellement pour chaque élève par l'Administration sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 précité, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé et selon les variables et modalités de calcul définies par le Gouvernement;
9° Parents: toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387ter de l'ancien Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, la garde en fait n'étant prise en considération que si la preuve est rapportée que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève mineur réside avec la ou les personnes qui en assument la garde en fait depuis au moins un an;
10° Première année de l'enseignement secondaire: la première année de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
11° Places et classes déclarées: places et classes déclarées par le directeur de toute école en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 1° et 2° ;
12° Places restées disponibles: la différence entre 102% des places déclarées et les places confirmées par le directeur au terme de la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18;
13° : Numéro FASE: le numéro administratif qui désigne chaque école et implantation;
14° Réseau: réseau d'enseignement regroupant des écoles suivant la classification fixée au § 2.
§ 2. Font respectivement partie du même réseau pour l'application des dispositions de la présente section II:
- les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;
- les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement;
- les écoles libres confessionnelles ou de caractère confessionnel dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à la même religion reconnue;
- les écoles libres non confessionnelles ou de caractère non confessionnel. ".
§ 3. Pour l'application des dispositions de la présente section II, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages qui y sont prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 5, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (2)<DCFR 2024-01-18/27, art. 8, 023; En vigueur : 21-02-2024>
- (3)<DCFR 2024-12-11/03, art. 28, 037; En vigueur : 01-01-2025>
- (4)<DCFR 2025-10-02/06, art. 1, 045; En vigueur : 01-01-2026>
- (5)<DCFR 2025-10-02/06, art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 14
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 18
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 371
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 387ter
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 8