Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-4
CHAPITRE VII. - Du droit à l'inscription — Section Ière. [1 - Dispositions générales]1
§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus d'inscrire dans l'école de son choix l'élève majeur qui en fait la demande ou l'élève mineur dont les parents en font la demande, pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulièrement inscrit et, dans l'enseignement subventionné, à condition que l'élève ou les parents acceptent de souscrire aux projets éducatif et pédagogique.
Un pouvoir organisateur n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 1.7.7- 1, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur pour l'un des faits visés à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2. Il est par contre tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'une école alors qu'il était majeur pour un fait qui n'est pas visé à l'article 1.7.9-4, § 1er, alinéa 2, et ce pour autant que l'élève majeur répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er et qu'il signe l'écrit visé à l'article 1.7.7-1, alinéa 5.
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Dans l'enseignement fondamental, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque implantation de ses écoles d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé.
Dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque école d'enseignement secondaire, de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé.
Ces informations doivent être disponibles à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante, selon les modalités que détermine le Gouvernement.
§ 2. Sans préjudice de l'article 1.7.7-31, quel que soit le moment de l'année, le directeur qui ne peut inscrire un élève lui remet, s'il est majeur, ou remet à ses parents, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Le directeur transmet immédiatement copie de l'attestation, selon le cas, à l'une des commissions zonales des inscriptions que Wallonie-Bruxelles Enseignement crée ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée ou à la commission décentralisée qui en informe les services du Gouvernement. Dans le cas où le pouvoir organisateur d'une école subventionnée n'a pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs, il transmet l'attestation aux services du Gouvernement.
L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services ... où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 35, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (2)<DCFR 2022-01-13/08, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (3)<DCFR 2024-05-16/72, art. 14, 027; En vigueur : 26-08-2024>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.9
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 31
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4