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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-3

CHAPITRE VII. - Du droit à l'inscription — Section Ière. [1 - Dispositions générales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents, sont admis dans les écoles.

Les directeurs reçoivent aussi l'inscription des enfants mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que l'enfant mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.

§ 2. L'élève visé au paragraphe 1er est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, et des subventions ou des dotations au sein de l'école dans laquelle il est scolarisé.

§ 3. En cas de doute, les services du Gouvernement décident :

1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur ;

2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ;

3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.

§ 4. Lorsqu'il devient majeur, l'élève visé au paragraphe 1er, scolarisé dans une école bénéficiant de la disposition visée au paragraphe 2, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement au sein de cette école, ou s'il la quitte, de toute autre école secondaire organisée ou subventionnée par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulièrement inscrit au moment du comptage.