Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-7
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section I. [1 - Définitions et généralités]1
La CoGI est garante du respect des dispositions de la présente section II. L'Administration est chargée d'en assurer le contrôle.
A cette fin, elle peut notamment requérir d'initiative ou à la demande de la CoGI que soit rapportée la preuve de toute situation invoquée par les directeurs d'écoles fondamentales et primaires ou secondaires, les parents ou les élèves majeurs, de nature à influencer le classement des demandes d'inscription, sans préjudice des dispositions de la présente section II qui déterminent expressément la manière dont une preuve est rapportée.
En cas de fraude de nature à influencer le classement, les demandes d'inscription de l'élève concerné dans les écoles désignées sur le formulaire unique d'inscription déposé durant la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 1er, sont annulées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (2)<DCFR 2025-10-02/06, art. 3, 045; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 18