Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7-8
Section II. [1 - Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire — Sous-section II. [1 - De la Commission de Gouvernance des inscriptions]1
§ 1er. Il est créé une Commission de Gouvernance des inscriptions, en abrégé la " CoGI ", composée des personnes suivantes:
1° le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son représentant, qui préside;
2° deux représentants par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et deux représentants pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code;
3° un représentant par commission zonale des inscriptions visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2;
4° deux représentants par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative;
5° deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;
6° le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, ou son représentant;
7° le Délégué Général aux droits de l'enfant institué par le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ou son représentant;
8° un membre de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
9° deux représentants de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif dont un représentant du Service général de l'Analyse et de la Prospective;
10° un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions;
11° ...
§ 2. Le siège de la CoGI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.
Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CoGI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions.
§ 3. La CoGI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.
Elle prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité simple des membres présents visés au § 1er, 2° à 7°.
La CoGI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre de la CoGI.
Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement complémentaires de la CoGI.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-01-13/08, art. 9, 012; En vigueur : 01-11-2022>
- (2)<DCFR 2022-12-01/16, art. 1, 018; En vigueur : 06-02-2023>
- (3)<DCFR 2025-10-02/06, art. 4, 045; En vigueur : 01-01-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.9
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 10
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 9