Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.8.3-2
Livre.
§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.
Le centre PMS est chargé des mêmes missions pour les élèves fréquentant ou souhaitant fréquenter une classe immersive que pour les autres élèves.
§ 2. Le pouvoir organisateur ou son délégué peut limiter dans l'école ou l'implantation le nombre de classes au sein desquelles est pratiqué l'apprentissage par immersion.
Cette limitation figure dans le dossier visé à l'article 1.8.3-8. Le cas échéant, l'autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l'ordre de classement obtenu en application des articles 1.7.7-24 et 1.7.7-25.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-01-13/08, art. 48, 012; En vigueur : 01-11-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.8.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 24
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 25
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 8