Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.1-4
TITRE IX. [1 - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe]1 — CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement spécialisé, les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le pouvoir organisateur ou son délégué informe spontanément les services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours ont été déterminées au sein de l'organe local de concertation sociale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les cours ne doivent pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'école ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur ou son délégué atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 2 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables scolaires à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Les services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours visées à l'alinéa 1er ont été respectées ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 4 est conforme à la réalité.
Les alinéas 1er à 5 ne s'appliquent pas :
1° si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant ;
2° en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants ;
3° si les cours sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation professionnelle continue, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections.
Le pouvoir organisateur ou son délégué qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les attendus des référentiels soient atteints au terme de l'année scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2021-06-17/28, art. 78, 007; En vigueur : 01-09-2022>