Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.9.2-1
TITRE IX. [1 - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe]1 — CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques à l'enseignement fondamental ordinaire
Dans l'enseignement primaire ordinaire, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, leur correction et les délibérations prévues par l'application des articles 2.3.1 26, § 1er, et 2.3.1-27, § 3, pendant trois jours maximum sur l'année scolaire :
1° pendant 5 jours au maximum sur l'année de la 1re à la 4e années primaires ;
2° pendant 10 jours au maximum sur l'année en 5e et en 6e années primaires.
Pendant ces journées, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.
§ 2. En cas de violation du paragraphe 1er, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes:
1° l'avertissement;
2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.
3° En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.
Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4.
§ 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants :
1° une planification des épreuves d'évaluation sommative ;
2° une planification des délibérations ;
3° une planification des réunions de parents ;
4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ;
5° une planification de la concertation visée à l'article 2.3.1-27 et à l'article 2.3.1- 43.
Ce calendrier est soumis, dans l'enseignement subventionné, à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.
Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-03-31/35, art. 16, 014; En vigueur : 29-08-2022>
- (2)<DCFR 2023-07-20/49, art. 35, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (3)<DCFR 2026-03-19/12, art. 9, 047; En vigueur : 01-01-2026>
- (4)<DCFR 2026-05-28/14, art. 17, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 27
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 43